Art. 35

Ports désignés

En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 35 Ports désignés Les débarquements et transbordements dans les eaux communautaires ne sont autorisés que dans les ports désignés à cet effet. Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement visés à l'article 34 sont autorisés. Les États membres communiquent à la Commission toute modification de la liste des ports désignés en 2007 au moins quinze jours avant son entrée en vigueur. La Commission publie la liste des ports désignés et les modifications apportées à cette liste au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ainsi que sur son site internet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:43:oj#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil