Art. 37

Autorisation de débarquement ou de transbordement

En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 37 Autorisation de débarquement ou de transbordement 1.   Les débarquements et transbordements ne peuvent être autorisés par les autorités compétentes de l'État membre du port que si l'État du pavillon du navire de pêche ayant l'intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement en dehors d'un port, l'État ou les États du pavillon des navires donneurs ont confirmé, en renvoyant un exemplaire du formulaire transmis en vertu de l'article 36, paragraphe 4, après en avoir dûment rempli la partie B, que: a) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson disposaient d'un quota suffisant pour les espèces déclarées; b) les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable; c) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées; d) la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS. Les opérations de débarquement ou de transbordement ne peuvent commencer qu'une fois autorisées par les autorités compétentes de l'État membre du port. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre du port peuvent autoriser tout ou partie d'un débarquement en l'absence de la confirmation visée audit paragraphe, à condition qu'elles conservent le poisson concerné dans un lieu de stockage placé sous leur contrôle. Le poisson ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu'après réception de la confirmation visée au paragraphe 1. Si cette confirmation n'a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, les autorités compétentes de l'État membre du port peuvent saisir ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale. 3.   Les autorités compétentes de l'État membre du port communiquent sans délai leur décision d'autoriser ou non le débarquement ou le transbordement en transmettant à la Commission et, lorsque le poisson débarqué ou transbordé a été capturé dans la zone de la convention CPANE, au secrétaire de la CPANE, une copie du formulaire figurant à l'annexe IX, partie I, après en avoir dûment complété la partie C.
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