Art. 48
Observateurs scientifiques
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 48
Observateurs scientifiques
1. Tout navire prenant part à la pêche exploratoire visée à l'article 42 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
2. Conformément à ses lois et réglementations applicables, y compris les règles régissant la recevabilité des preuves devant les tribunaux nationaux, chaque État membre prend en considération les rapports des inspecteurs de la partie contractante de la CCAMLR désignant ces derniers dans le cadre de ce système et donne suite à ces rapports sur la même base que pour les rapports de ses propres inspecteurs. L'État membre et la partie contractante concernée de la CCAMLR désignant les inspecteurs coopèrent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant de ces rapports.
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