Art. 50
Limitations des captures applicables à titre de précaution à la pêche du krill antarctique dans certaines sous-zones
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 50
Limitations des captures applicables à titre de précaution à la pêche du krill antarctique dans certaines sous-zones
1. Le total combiné des captures de krill antarctique dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est limité à 3,47 millions de tonnes par campagne de pêche. Le total combiné des captures de krill antarctique dans la division statistique 58.4.2 est limité à 2,645 millions de tonnes par campagne de pêche.
2. Tant qu'une répartition de cette limitation du total des captures entre unités de gestion plus petites n'a pas été déterminée, sur la base d'un avis du comité scientifique, le total combiné des captures dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est en outre limité à 620 000 tonnes par campagne de pêche. Le total combiné des captures dans la division statistique 58.4.2 est limité à 260 000 tonnes à l'ouest de 55o E et à 192 000 tonnes à l'est de 55o E, par campagne de pêche.
3. Une campagne de pêche commence le 1er décembre et s'achève le 30 novembre de l'année suivante.
4. Chaque navire qui participe à la pêche du krill antarctique dans la division 58.4.2 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR ou un observateur scientifique national se conformant aux exigences dudit système et, si possible, un observateur scientifique supplémentaire.
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