Art. 68

Dispositions particulières en ce qui concerne l'hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)

En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 68 Dispositions particulières en ce qui concerne l'hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) 1.   Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher l'hoplostète orange dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 55 transmet aux autorités compétentes de l'État membre de son pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités d'hoplostète orange capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission. 2.   Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher l'hoplostète orange dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2009 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.
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