Art. 70

Observations scientifiques et collecte d'informations à l'appui de l'évaluation des stocks

En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 70 Observations scientifiques et collecte d'informations à l'appui de l'évaluation des stocks 1.   Chaque État membre veille à ce que tous ses navires de pêche opérant dans la zone de la convention OPASE et ciblant des espèces couvertes par ladite convention accueillent à leur bord des observateurs scientifiques qualifiés. 2.   Chaque État membre exige la présentation des informations collectées par les observateurs pour tous les navires battant son pavillon, dans les 30 jours suivant le départ de la zone de la convention OPASE. Les données sont soumises dans le format spécifié par le comité scientifique de l'OPASE. L'État membre transmet dès que possible une copie de ces informations à la Commission, en tenant compte de la nécessité de préserver la confidentialité des données non agrégées. L'État membre peut également fournir une copie des informations au secrétaire exécutif de l'OPASE. 3.   Les informations visées au présent article sont, dans la mesure la plus large possible, collectées et vérifiées pour le 30 juin 2009 par des observateurs désignés.
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