Art. 71
Observations des navires de parties non contractantes
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 71
Observations des navires de parties non contractantes
1. Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre communiquent à l'État membre de leur pavillon les informations relatives à toute activité de pêche exercée par les navires battant pavillon d'une partie non contractante dans la zone de la convention. Ces informations comportent notamment les éléments suivants:
a)
le nom du navire;
b)
le numéro d'immatriculation du navire;
c)
l'État du pavillon du navire;
d)
toute autre information appropriée concernant le navire observé.
2. Chaque État membre soumet à la Commission les informations visées au paragraphe 1 aussi vite que possible. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de l'OPASE pour information.
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