Art. 76

Observateurs scientifiques

En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 76 Observateurs scientifiques 1.   Outre les exigences formulées à l'article 70, les États membres veillent à ce qu'un observateur scientifique soit présent à bord des navires battant leur pavillon et pratiquant la pêche exploratoire conformément à l'article 74. Les observateurs recueillent des données conformément à un protocole de collecte des données relatives aux écosystèmes marins vulnérables. 2.   Les observateurs qui recueillent des données conformément au protocole de collecte des données relatives aux écosystèmes marins vulnérables visé au paragraphe 1: a) vérifient tout ensemble de preuves attestant de la présence d'écosystèmes marins vulnérables et d'espèces marines vulnérables; b) rassemblent les informations suivantes en vue du recensement des écosystèmes marins vulnérables: nom du navire, type d'engin de pêche, date, position (latitude/longitude), profondeur, code des espèces, numéro de la sortie, numéro de la pose et nom de l'observateur sur les fiches de renseignements; c) prélèvent sur l'ensemble des captures des échantillons biologiques représentatifs. À la demande de l'autorité scientifique de l'État membre du pavillon ou de la Commission, les échantillons biologiques sont prélevés et congelés; d) transmettent les échantillons à l'autorité scientifique de l'État membre du pavillon à la fin de la sortie en mer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:43:oj#art-76

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil