Art. 10

Règles particulières applicables à la modulation dans les nouveaux États membres

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 10 Règles particulières applicables à la modulation dans les nouveaux États membres 1.   L'article 7 ne s'applique aux agriculteurs d'un nouvel État membre pour une année civile donnée que si le niveau des paiements directs résultant de l'application de l'article 121 dans cet État membre, pour l'année civile considérée, est au moins égal au niveau des paiements directs applicable à ce moment-là dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu de toute réduction effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1. 2.   Lorsque l'article 7 s'applique aux agriculteurs d'un nouvel État membre, le pourcentage à prendre en considération aux fins de l'article 7, paragraphe 1, est limité à la différence entre le niveau des paiements directs résultant de l'application de l'article 121 dans cet État membre et le niveau des paiements directs observé dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu de toute réduction effectuée en vertu de l'article 7, paragraphe 1. 3.   Tout montant résultant de l'application de l'article 7, paragraphes 1 et 2, est attribué au nouvel État membre dans lequel il a été généré, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2. Il est utilisé conformément à l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005.
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