Art. 8

Plafonds nets

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 8 Plafonds nets 1.   Sans préjudice de l'article 11 du présent règlement, le montant net total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre au cours d'une année civile donnée n'excède pas, après application des articles 7 et 10 du présent règlement, et de l'article 1er du règlement (CE) no 378/2007 et à l'exception des paiements directs octroyés au titre des règlements (CE) no 247/2006 et (CE) no 1405/2006, les plafonds fixés à l'annexe IV du présent règlement. Si nécessaire, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants des paiements directs auxquels s'applique la réduction prévue aux articles 7 et 10 du présent règlement et à l'article 1er du règlement (CE) no 378/2007, afin de respecter lesdits plafonds. 2.   La Commission réexamine, conformément à la procédure prévue à l'article 141, paragraphe 2, les plafonds fixés à l'annexe IV, afin de tenir compte: a) des modifications des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs; b) des modifications du système de modulation facultative prévu par le règlement (CE) no 378/2007; c) des modifications structurelles des exploitations; d) des transferts vers le FEADER conformément à l'article 136.
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