Art. 102

Prime supplémentaire

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 102 Prime supplémentaire 1.   Une prime supplémentaire est versée aux agriculteurs dans les zones où la production d'ovins et de caprins constitue une activité traditionnelle ou contribue d'une manière non négligeable à l'économie rurale. Ces zones sont définies par les États membres. En tout état de cause, la prime supplémentaire est réservée aux agriculteurs dont l'exploitation est située, pour au moins 50 % de sa superficie utilisée à des fins agricoles, dans les zones défavorisées définies par le règlement (CE) no 1257/1999. 2.   La prime supplémentaire est également accordée à tout agriculteur pratiquant la transhumance, à condition: a) qu'il fasse pâturer pendant au moins 90 jours consécutifs, dans une zone admissible établie conformément au paragraphe 1, au minimum 90 % des animaux pour lesquels la prime est demandée, et b) que le siège de son exploitation soit situé dans une zone géographique bien définie pour laquelle il a été établi par l'État membre que la transhumance correspond à une pratique traditionnelle de l'élevage ovin et/ou caprin et que ces mouvements d'animaux sont rendus nécessaires par l'absence de fourrage en quantité suffisante pendant la période où la transhumance a lieu. 3.   Le montant de la prime supplémentaire est fixé à 7 EUR par brebis et par chèvre. La prime supplémentaire est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi des primes à la brebis et à la chèvre.
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