Art. 104
Limites individuelles
En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 104
Limites individuelles
1. Le 1er janvier 2009, le plafond individuel par agriculteur visé à l'article 101, paragraphe 3, est égal au nombre de droits à la prime que l'agriculteur concerné détenait le 31 décembre 2008 conformément aux règles communautaires applicables.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 4 et que la réserve nationale visée à l'article 106 puisse être maintenue.
À la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 122 et lorsque l'article 52 est appliqué, l'octroi des plafonds individuels aux producteurs et la constitution des réserves nationales visées à l'article 106 interviennent au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique.
3. Les droits à la prime qui ont été retirés en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, sont supprimés.
4. Les plafonds nationaux ci-après s'appliquent:
État membre
Plafonds nationaux
Bulgarie
2 058 483
République tchèque
66 733
Danemark
104 000
Estonie
48 000
Espagne
19 580 000
France
7 842 000
Chypre
472 401
Lettonie
18 437
Lituanie
17 304
Hongrie
1 146 000
Pologne
335 880
Portugal
2 690 000
Roumanie
5 880 620
Slovénie
84 909
Slovaquie
305 756
Finlande
80 000
Total
40 730 523
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:73:oj#art-104