Art. 104

Limites individuelles

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 104 Limites individuelles 1.   Le 1er janvier 2009, le plafond individuel par agriculteur visé à l'article 101, paragraphe 3, est égal au nombre de droits à la prime que l'agriculteur concerné détenait le 31 décembre 2008 conformément aux règles communautaires applicables. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 4 et que la réserve nationale visée à l'article 106 puisse être maintenue. À la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 122 et lorsque l'article 52 est appliqué, l'octroi des plafonds individuels aux producteurs et la constitution des réserves nationales visées à l'article 106 interviennent au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique. 3.   Les droits à la prime qui ont été retirés en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, sont supprimés. 4.   Les plafonds nationaux ci-après s'appliquent: État membre Plafonds nationaux Bulgarie 2 058 483 République tchèque 66 733 Danemark 104 000 Estonie 48 000 Espagne 19 580 000 France 7 842 000 Chypre 472 401 Lettonie 18 437 Lituanie 17 304 Hongrie 1 146 000 Pologne 335 880 Portugal 2 690 000 Roumanie 5 880 620 Slovénie 84 909 Slovaquie 305 756 Finlande 80 000 Total 40 730 523
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