Art. 106

Réserve nationale

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 106 Réserve nationale 1.   Chaque État membre gère une réserve nationale de droits à la prime. 2.   Les droits à la prime retirés conformément à l'article 105, paragraphe 2, ou à d'autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale. 3.   Les États membres peuvent attribuer des droits à la prime aux agriculteurs dans les limites de leur réserve nationale. Lorsqu'ils attribuent de tels droits, ils accordent la priorité notamment aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs ou à d'autres agriculteurs prioritaires.
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