Art. 105
Transfert de droits à la prime
En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 105
Transfert de droits à la prime
1. Lorsqu'un agriculteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à celui qui reprend l'exploitation.
2. Un agriculteur peut aussi transférer la totalité ou une partie de ses droits à d'autres agriculteurs sans transférer son exploitation.
Dans le cas d'un transfert de droits sans transfert de l'exploitation, une partie des droits à la prime transférés, n'excédant pas 15 %, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l'État membre où l'exploitation concernée est située, pour être redistribuée gratuitement.
Les États membres peuvent acquérir des droits à la prime d'agriculteurs qui acceptent, sur une base volontaire, de céder leurs droits, en tout ou en partie. Dans ce cas, les montants payés à ces agriculteurs pour l'acquisition de ces droits sont imputés aux budgets nationaux.
Par dérogation au paragraphe 1 et dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir que, en cas de vente ou d'autre transfert de l'exploitation, le transfert des droits s'effectue via la réserve nationale.
3. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour éviter que des droits à la prime ne soient transférés hors des zones ou régions sensibles où la production ovine est particulièrement importante pour l'économie locale.
4. Avant une date qu'ils fixent, les États membres peuvent autoriser des transferts temporaires de la partie des droits à la prime qui n'est pas destinée à être utilisée par l'agriculteur qui en dispose.
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