Art. 59
Attribution des droits au paiement
En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 59
Attribution des droits au paiement
1. Les agriculteurs reçoivent des droits au paiement, dont la valeur unitaire est obtenue en divisant le plafond national visé à l'article 40, après toute réduction prévue à l'article 57, par le nombre de droits au paiement établi au niveau national conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement par agriculteur est égal au nombre d'hectares qu'il déclare conformément à l'article 35, paragraphe 1, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les nouveaux États membres peuvent décider que, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement par agriculteur équivaut à la moyenne annuelle de la totalité des hectares ayant donné droit au paiement unique à la surface pendant une ou plusieurs années au cours d'une période de référence qui est fixée par l'État membre concerné mais qui ne peut être ultérieure à 2008.
Toutefois, lorsqu'un agriculteur a commencé à exercer une activité agricole au cours de la période de référence, le nombre moyen d'hectares est calculé sur la base des paiements octroyés durant les années civiles au cours desquelles il a exercé l'activité agricole.
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