Art. 61

Pâturages

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 61 Pâturages Les nouveaux États membres peuvent également, dans les limites du plafond régional établi en vertu de l'article 58 ou d'une partie de celui-ci et selon des critères objectifs et non discriminatoires, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits au paiement à attribuer aux agriculteurs visés à l'article 59, paragraphe 1: a) pour les hectares de pâturages recensés au 30 juin 2008 et pour tout autre hectare admissible, ou b) pour les hectares de pâturages permanents recensés au 30 juin 2008 et pour tout autre hectare admissible.
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