Art. 97

Montant de l'aide et admissibilité au bénéfice de l'aide

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 97 Montant de l'aide et admissibilité au bénéfice de l'aide 1.   Les États membres fixent le montant de l'aide par hectare consacré à la culture de tomates et de chacun des fruits et légumes énumérés à l'article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. 2.   Le montant total des aides prévues au paragraphe 1 du présent article ne doit en aucun cas dépasser le plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, ou à l'article 128. 3.   L'aide visée au paragraphe 1 du présent article n'est accordée que pour les surfaces dont la production fait l'objet d'un contrat de transformation en l'un des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 1234/2007. 4.   Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide prévue au paragraphe 1 du présent article à d'autres critères objectifs et non discriminatoires, notamment à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs ou à un groupement de producteurs reconnu respectivement en vertu des articles 125 ter et 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007.
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