Art. 98

Paiement pour les fruits rouges

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 98 Paiement pour les fruits rouges 1.   Une aide à la surface, ci-après dénommée «paiement transitoire pour les fruits rouges», est octroyée à titre transitoire au cours de la période expirant le 31 décembre 2011 aux producteurs de fraises relevant du code NC 0810 10 00 et aux producteurs de framboises relevant du code NC 0810 20 10 , lorsqu'elles sont livrées à la transformation, selon les conditions établies à la présente section. 2.   Le paiement transitoire pour les fruits rouges n'est accordé que pour les surfaces dont la production fait l'objet d'un contrat de transformation en l'un des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 1234/2007. 3.   Le montant du paiement transitoire pour les fruits rouges est fixé à 230 EUR par hectare. 4.   Les États membres peuvent octroyer une aide nationale en complément du paiement transitoire pour les fruits rouges. Le montant total de l'aide communautaire et de l'aide nationale ne dépasse pas 400 EUR par hectare. 5.   Le paiement transitoire pour les fruits rouges n'est versé que pour les superficies maximales nationales garanties attribuées aux États membres comme suit: État membre Superficies nationales garanties (hectares) Bulgarie 2 400 Hongrie 1 700 Lettonie 400 Lituanie 600 Pologne 48 000 Si la superficie admissible au bénéfice de l'aide dans un État membre et au cours d'une année donnés dépasse la superficie maximale nationale garantie, le montant du paiement transitoire pour les fruits rouges visé au paragraphe 3 est réduit proportionnellement au dépassement de la superficie maximale nationale garantie. 6.   Les articles 121 et 132 ne s'appliquent pas au paiement transitoire pour les fruits rouges.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:73:oj#art-98

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil