Art. 2
Exception légale pour les accords techniques
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 2
Exception légale pour les accords techniques
1. L'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont pour objet et pour effet l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique par:
a)
l'application uniforme de normes et de types pour le matériel, les fournitures de transport, les moyens de transport et les installations fixes;
b)
l'échange ou l'utilisation en commun, pour l'exploitation des transports, du personnel, du matériel, des moyens de transport et des installations fixes;
c)
l'organisation et l'exécution de transports successifs, complémentaires, substitutifs ou combinés ainsi que l'établissement et l'application de prix et conditions globaux pour ces transports, y compris les prix de concurrence;
d)
l'acheminement de transports effectué par un seul mode de transport par les itinéraires les plus rationnels du point de vue de l'exploitation;
e)
la coordination des horaires des transports sur des itinéraires successifs;
f)
le groupement d'envois isolés;
g)
l'établissement de règles uniformes concernant la structure et les conditions d'application des tarifs de transport pour autant qu'elles ne fixent pas les prix et conditions de transport.
2. La Commission saisira, le cas échéant, le Conseil de propositions visant à étendre ou réduire la liste figurant au paragraphe 1.
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