Art. 3

Exemption pour les groupements de petites et moyennes entreprises

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 3 Exemption pour les groupements de petites et moyennes entreprises 1.   Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité, sont exemptés de l'interdiction édictée par cet article, lorsqu'ils ont pour objet: a) la constitution et le fonctionnement de groupements d'entreprises de transport par route ou par voie navigable pour l'exécution d'activités de transport; b) le financement ou l'acquisition en commun de matériel ou de fournitures de transport directement liés à la prestation de transport, pour autant que cela soit nécessaire pour l'exploitation en commun de ces groupements; et que la capacité de chargement totale du groupement ne dépasse pas: i) 10 000 tonnes pour les transports par route; ii) 500 000 tonnes pour les transports par voie navigable. La capacité individuelle de chaque entreprise adhérant au groupement ne peut dépasser 1 000 tonnes pour les transports par route ou 50 000 tonnes pour les transports par voie navigable. 2.   Si la mise en œuvre d'accords, de décisions ou de pratiques concertées visés au paragraphe 1 entraîne, dans des cas d'espèce, des effets incompatibles avec les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité, les entreprises et associations d'entreprises peuvent être obligées à mettre fin à ces effets.
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