Art. 138
Comité budgétaire
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 138
Comité budgétaire
1. Un comité budgétaire est institué au sein de l'Office. Le comité budgétaire a les compétences qui lui sont attribuées dans la présente section ainsi qu'à l'article 38, paragraphe 4.
2. L'article 126, paragraphe 6, les articles 127, 128 et l'article 129, paragraphes 1 à 4, 6 et 7, sont applicables au comité budgétaire.
3. Le comité budgétaire prend ses décisions à la majorité simple des représentants des États membres. Toutefois, les décisions que le comité budgétaire est compétent pour prendre en vertu de l'article 38, paragraphe 4, de l'article 140, paragraphe 3, et de l'article 143 requièrent la majorité des trois quarts des représentants des États membres. Dans les deux cas, chaque État membre dispose d'une seule voix.
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