Art. 139

Budget

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 139 Budget 1.   Toutes les recettes et les dépenses de l'Office doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et être inscrites au budget de l'Office. 2.   Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. 3.   Les recettes comprennent, sans préjudice d'autres types de recettes, le produit des taxes dues en vertu du règlement relatif aux taxes, le produit des taxes dues en vertu du protocole de Madrid mentionnées à l'article 140 pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne ainsi que les autres paiements faits aux parties contractantes du protocole de Madrid, le produit des taxes dues en vertu de l'acte de Genève, visé à l'article 106 quater du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (10), pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne et les autres paiements faits aux parties contractantes de l'acte de Genève et, en tant que de besoin, une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes, section Commission, sous une ligne budgétaire spécifique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:207:oj#art-139

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil