Art. 15

Usage de la marque communautaire

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 15 Usage de la marque communautaire 1.   Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Sont également considérés comme usage au sens du premier alinéa: a) l'usage de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée; b) l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation. 2.   L'usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
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