Art. 14

Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 14 Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon 1.   Les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement. Par ailleurs, les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du titre X. 2.   Le présent règlement n'exclut pas que des actions portant sur une marque communautaire soient intentées sur la base du droit des États membres concernant notamment la responsabilité civile et la concurrence déloyale. 3.   Les règles de procédure applicables sont déterminées conformément aux dispositions du titre X.
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