Art. 153

Ancienneté d'une marque

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 153 Ancienneté d'une marque 1.   Le demandeur d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut se prévaloir, dans la demande internationale, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, en vertu de l'article 34. 2.   Le titulaire d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut, dès la date de la publication des effets d'un tel enregistrement en vertu de l'article 152, paragraphe 2, se prévaloir, auprès de l'Office, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre en vertu de l'article 35. L'Office en avertira le Bureau international.
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