Art. 155
Recherche
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 155
Recherche
1. Dès que l'Office a reçu notification d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne, il établit un rapport de recherche communautaire, conformément à l'article 38, paragraphe 1.
2. Dès que l'Office a reçu notification d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne, il en transmet une copie au service central de la propriété industrielle de tous les États membres qui ont communiqué à l'Office leur décision d'effectuer une recherche dans leur propre registre des marques, conformément à l'article 38, paragraphe 2.
3. L'article 38, paragraphes 3 à 6, s'applique mutatis mutandis.
4. L'Office informe les titulaires d'une marque communautaire antérieure ou d'une demande de marque communautaire antérieure, cités dans le rapport de recherche communautaire, de la publication, en vertu de l'article 152, paragraphe 1, de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne.
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