Art. 47

Renouvellement

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 47 Renouvellement 1.   L'enregistrement de la marque communautaire est renouvelé sur demande du titulaire de la marque ou de toute personne expressément autorisée par lui, pour autant que les taxes aient été payées. 2.   L'Office informe le titulaire de la marque communautaire et tout titulaire d'un droit enregistré sur la marque communautaire de l'expiration de l'enregistrement, en temps utile avant ladite expiration. L'absence d'information n'engage pas la responsabilité de l'Office. 3.   La demande de renouvellement est à présenter dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin. Les taxes doivent également être acquittées dans ce délai. À défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du jour visé dans la première phrase, sous réserve du paiement d'une surtaxe au cours dudit délai supplémentaire. 4.   Si la demande n'est présentée ou si les taxes ne sont acquittées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services concernés. 5.   Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. II est enregistré.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:207:oj#art-47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil