Art. 48
Modification
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 48
Modification
1. La marque communautaire n'est pas modifiée dans le registre pendant la durée de l'enregistrement ni lors du renouvellement de celui-ci.
2. Néanmoins, si la marque communautaire comporte le nom et l'adresse du titulaire, toute modification de ceux-ci n'affectant pas substantiellement l'identité de la marque telle qu'elle a été enregistrée à l'origine peut être enregistrée à la requête du titulaire.
3. La publication de l'enregistrement de la modification contient une reproduction de la marque communautaire modifiée. Les tiers dont les droits peuvent être affectés par la modification peuvent contester l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la publication.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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