Art. 50

Renonciation

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 50 Renonciation 1.   La marque communautaire peut faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. 2.   La renonciation est déclarée par écrit à l'Office par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son enregistrement. 3.   La renonciation n'est enregistrée qu'avec l'accord du titulaire d'un droit inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de la marque justifie qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer; l'inscription est faite à l'issue du délai prescrit par le règlement d'exécution.
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