Art. 1

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article premier 1.   La Commission peut, par voie de règlement et conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité, déclarer l'article 81, paragraphe 1, du traité inapplicable à certaines catégories d'accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées, qui ont pour objet de promouvoir ou d'établir une coopération pour l'exploitation en commun de services de transports maritimes, entre compagnies maritimes de ligne, dans le but de rationaliser leurs opérations au moyen d'arrangements techniques, opérationnels ou commerciaux, à l'exception de la fixation des prix (consortia). 2.   Le règlement arrêté en application du paragraphe 1 du présent article définit les catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquelles il s'applique et précise à quelles conditions elles seront considérées comme exemptées de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, conformément au paragraphe 3 dudit article.
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