Art. 5

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 5 Avant d'adopter le règlement prévu à l'article 1er, la Commission en publie le projet pour permettre à l'ensemble des personnes et des organisations intéressées de lui communiquer leurs observations dans un délai raisonnable qu'elle fixe, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois.
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