Art. 5
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 5
Avant d'adopter le règlement prévu à l'article 1er, la Commission en publie le projet pour permettre à l'ensemble des personnes et des organisations intéressées de lui communiquer leurs observations dans un délai raisonnable qu'elle fixe, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:246:oj#art-5