Art. 5

En vigueur depuis le 11 mars 2009
Article 5 La Commission transmet les renseignements contenus dans les rapports, si possible dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ces derniers, au secrétaire exécutif de l'OPANO.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:217:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil