Art. 7

En vigueur depuis le 11 mars 2009
Article 7 1.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 28 juillet 1994, un rapport circonstancié décrivant les méthodes d'établissement des données sur les captures et l'activité de pêche et précisant le degré de représentativité et de fiabilité de ces données. La Commission établit, en coopération avec les États membres, une synthèse de ces rapports. 2.   Les États membres signalent à la Commission, dans un délai de trois mois, toute modification apportée aux informations communiquées au titre du paragraphe 1. 3.   Les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données visées au paragraphe 1 et les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement sont examinés une fois par an au sein du groupe de travail compétent du comité.
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