Art. 5

Instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales

En vigueur depuis le 11 mars 2009
Article 5 Instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales 1.   L'autorité statistique nationale désignée par chaque État membre en tant qu'organe chargé de coordonner l'ensemble des activités menées au niveau national pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes (INS) sert de point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application de la présente disposition. 2.   La Commission (Eurostat) tient à jour et publie, sur son site internet, une liste des INS et des autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, qui ont été désignés par les États membres. 3.   Les INS et les autres autorités nationales figurant sur la liste visée au paragraphe 2 du présent article peuvent recevoir des subventions en dehors de tout appel de propositions, conformément à l'article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.
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