Art. 1
En vigueur depuis le 2 avr. 2009
Article premier
Le présent règlement établit des mesures de portée générale complétant les normes communes de base énoncées à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 pour:
a)
autoriser les méthodes d'inspection/filtrage figurant dans la partie A de l'annexe;
b)
interdire les catégories d'articles figurant dans la partie B de l'annexe;
c)
justifier les autorisations d'accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé figurant dans la partie C de l'annexe;
d)
autoriser les méthodes pour le contrôle des véhicules, les vérifications de sûreté des aéronefs et les fouilles de sûreté des aéronefs figurant dans la partie D de l'annexe;
e)
établir des critères de reconnaissance d'équivalence des normes de sécurité de pays tiers, conformément à la partie E de l'annexe;
f)
définir les conditions dans lesquelles le fret et le courrier sont inspectés/filtrés ou soumis à d’autres contrôles de sûreté et déterminer le processus d’habilitation ou de désignation d’agents habilités, de chargeurs connus ou de clients en compte, conformément à la partie F de l'annexe;
g)
définir les conditions dans lesquelles le courrier et le matériel d’un transporteur aérien subissent une inspection/filtrage ou d'autres contrôles de sûreté, conformément à la partie G de l'annexe;
h)
définir les conditions dans lesquelles les approvisionnements de bord et les fournitures destinées aux aéroports sont inspectés/filtrés ou soumis à d’autres contrôles de sûreté et déterminer le processus d’habilitation ou de désignation de fournisseurs habilités ou de fournisseurs connus, conformément à la partie H de l'annexe;
i)
établir des critères de définition des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé, conformément à la partie I de l'annexe;
j)
établir des critères à appliquer pour le recrutement de personnes chargées ou responsables de la mise en œuvre des inspections/filtrages, des contrôles d'accès ou d'autres contrôles de sûreté, pour le recrutement d'instructeurs, ainsi que pour les méthodes de formation de ces personnes et des personnes devant recevoir une carte d’identité aéroportuaire ou une carte d’identité d’équipage, conformément à la partie J de l'annexe; et
k)
définir les conditions dans lesquelles des procédures spéciales de sûreté ou des exemptions de contrôle de sûreté peuvent s’appliquer, conformément à la partie K de l'annexe.
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