Art. 2

En vigueur depuis le 2 avr. 2009
Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «fournitures destinées aux aéroports», tous les objets destinés à être vendus, utilisés ou mis à disposition dans les zones de sûreté à accès réglementé des aéroports; 2. «approvisionnements de bord», tous les objets autres que: a) les bagages de cabine; b) les objets transportés par des personnes autres que des passagers; et c) le courrier et le matériel des transporteurs aériens, devant être pris à bord d'un aéronef pour l'utilisation, la consommation ou l'achat par les passagers ou l'équipage durant un vol; 3. «fournisseur habilité d'approvisionnements de bord», un fournisseur dont les procédures se conforment aux règles et aux normes de sûreté communes autorisant la livraison d'approvisionnements de bord directement dans l'aéronef; 4. «fournisseur connu d'approvisionnements de bord», un fournisseur dont les procédures se conforment aux règles et aux normes de sûreté communes autorisant la livraison d'approvisionnements de bord à un transporteur aérien ou à un fournisseur habilité, mais pas directement dans l'aéronef; 5. «fournisseur connu de fournitures destinées aux aéroports», un fournisseur dont les procédures se conforment aux règles et aux normes de sûreté communes autorisant la livraison des fournitures destinées aux aéroports dans les zones de sûreté à accès réglementé.
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