Art. 2

Élimination d’animaux et de viande

En vigueur depuis le 16 avr. 2009
Article 2 Élimination d’animaux et de viande 1.   Les autorités compétentes du Royaume-Uni sont autorisées à octroyer une indemnisation pour l’élimination des animaux et de la viande mentionnés à l’article 1er afin que l’abattage et la destruction intégrale de ces animaux et de leurs produits dérivés et la destruction de la viande s’effectuent conformément à la législation vétérinaire applicable. Les animaux vivants sont livrés à un abattoir en vue de leur destruction et, après comptage et pesage, toutes les carcasses sont transportées vers un établissement d’équarrissage où tous les matériaux sont équarris. Lorsque les animaux ne sont pas aptes au transport vers un abattoir, ils peuvent être abattus sur leur lieu d’élevage. La destruction de la viande est effectuée après pesage et transport vers un établissement d’équarrissage où tous les matériaux sont équarris. Ces opérations sont menées sous le contrôle permanent des autorités compétentes, qui utilisent des listes de contrôle standard incluant des feuillets relatifs au pesage et au comptage. 2.   L’indemnisation versée par les autorités compétentes pour l’élimination des animaux auxquels il est fait référence à l’article 1er, point a), et des produits visés à l’article 1er, points b) et c), n’excède pas la valeur marchande des animaux et des produits concernés avant la décision prise par l’Irlande de rappeler, par mesure de précaution, toutes les viandes porcines et produits dérivés se trouvant sur le marché. Afin d’éviter toute surcompensation, l’indemnisation versée par les autorités compétentes tient compte de tout autre type de compensation auquel peuvent prétendre les éleveurs ou les abattoirs. 3.   L’indemnisation pour les produits destinés à être éliminés en application du présent règlement est versée par les autorités compétentes après réception des produits par l’établissement d’équarrissage et après réalisation des contrôles conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c). L’indemnisation versée en application du présent règlement par les autorités compétentes est admissible à un financement communautaire partiel lorsque la destruction intégrale des produits concernés a été constatée sur la base de tous les contrôles documentaires et physiques nécessaires. L’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, point a), du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (6) s’applique mutatis mutandis. Seules les dépenses déclarées au plus tard en juillet 2009 sont admissibles au financement communautaire partiel.
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