Art. 3
Financement
En vigueur depuis le 16 avr. 2009
Article 3
Financement
1. Pour chaque animal et chaque viande intégralement éliminés, la Communauté verse une participation financière équivalente à 50 % des dépenses engagées en vertu de l’article 2, paragraphe 1. Ce financement partiel ne dépasse pas un montant moyen maximal de:
a)
468,62 EUR par tête pour un nombre maximal de 5 196 bovins;
b)
3 150,00 EUR par tonne de viande bovine pour un volume maximal de 40 tonnes de viande bovine;
c)
1 133,50 EUR par tonne de viande porcine pour un volume maximal de 1 034 tonnes de viande porcine.
2. Les autorités compétentes déterminent le montant du financement partiel par animal et par produit à base de viande faisant l’objet de l’indemnisation sur la base de la valeur marchande à laquelle il est fait référence à l’article 2, paragraphe 2, en respectant les montants moyens maximaux fixés au paragraphe 1 du présent article.
3. Au plus tard le 31 août 2009, le Royaume-Uni notifie à la Commission le montant total des dépenses d’indemnisation, en indiquant le nombre et les catégories de bovins ainsi que le volume et les types de viandes bovines et porcines éliminées dans le cadre du présent règlement.
4. S’il est établi que le bénéficiaire du montant versé en vertu de l’article 2, paragraphe 3, a également reçu une indemnisation provenant d’une police d’assurance ou d’une tierce partie, le Royaume-Uni recouvre ce montant et en crédite 50 % au Fonds européen agricole de garantie en déduction de la dépense correspondante. Si le montant versé en vertu de l’article 2, paragraphe 3, est supérieur à l’indemnisation perçue, le Royaume-Uni recouvre un montant égal à celui de cette indemnisation.
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