Art. 2
En vigueur depuis le 16 avr. 2009
Article 2
Pour les marchandises non couvertes par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 85/2006 tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 85/2006 dans sa version initiale, ainsi que les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 dudit règlement, sont remboursés ou remis.
Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable. Dans les cas dûment justifiés, le délai de trois ans visé à l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (8) est prorogé de deux ans.
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