Art. 15
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 15
1. L’Agence recherche activement la coopération d’autres organismes et programmes communautaires, et notamment celle du Centre commun de recherche, de l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et des programmes communautaires de recherche et de développement dans le domaine de l’environnement. En particulier:
a)
la coopération avec le Centre commun de recherche porte notamment sur les tâches définies à l’annexe I, point A;
b)
la coordination avec Eurostat et le programme statistique des Communautés européennes suit les lignes directrices définies à l’annexe I, point B.
2. L’Agence coopère aussi activement avec d’autres organismes tels que l’Agence spatiale européenne, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Conseil de l’Europe, l’Agence internationale de l’énergie, l’Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées, et notamment le programme des Nations unies pour l’environnement, l’organisation météorologique mondiale et l’Agence internationale de l’énergie atomique.
3. Dans des domaines d’intérêt commun, l’Agence peut coopérer avec les institutions de pays non membres de la Communauté qui sont en mesure de fournir des données, des informations et des connaissances, des méthodes de collecte, d’analyse et d’évaluation des données qui présentent un intérêt mutuel et qui sont nécessaires pour mener à bien les travaux de l’Agence.
4. La coopération visée aux paragraphes 1, 2 et 3 doit tenir compte de la nécessité d’éviter tout double emploi.
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