Art. 17
Publication de l’extinction ou de la nullité
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 17
Publication de l’extinction ou de la nullité
1. Si le certificat s’éteint en application de l’article 14, point b), c) ou d), ou s’il est nul conformément à l’article 15, une mention est publiée par l’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1.
2. Si la prorogation du certificat est révoquée en vertu de l’article 16, une notification de cette révocation est publiée par les autorités visées à l’article 9, paragraphe 1.
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