Art. 23
Mise sur le marché
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 23
Mise sur le marché
Les aliments d’origine animale qui contiennent des résidus d’une substance pharmacologiquement active:
a)
classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), à un niveau dépassant la limite maximale de résidus fixée en application du présent règlement; ou
b)
non classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), b) ou c), sauf lorsqu’une valeur de référence a été fixée pour cette substance en application du présent règlement et que le niveau de résidus n’atteint ou n’excède pas cette valeur de référence;
sont considérés comme n’étant pas conformes à la législation communautaire.
La Commission adopte, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 26, paragraphe 2, du présent règlement, des dispositions détaillées sur les limites maximales de résidus applicables aux fins des contrôles de denrées alimentaires issues d’animaux traités en application de l’article 11 de la directive 2001/82/CE.
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