Art. 27
Classification des substances pharmacologiquement actives au titre du règlement (CEE) no 2377/90
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 27
Classification des substances pharmacologiquement actives au titre du règlement (CEE) no 2377/90
1. Le 4 septembre 2009 au plus tard, la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 25, paragraphe 2, un règlement intégrant les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus énoncées dans les annexes I à IV du règlement (CEE) no 2377/90, sans aucune modification.
2. Pour toute substance visée au paragraphe 1 pour laquelle une limite maximale de résidus a été fixée au titre du règlement (CEE) no 2377/90, la Commission ou un État membre peuvent aussi soumettre à l’Agence des demandes d’avis concernant l’extrapolation à d’autres espèces ou tissus conformément à l’article 5.
L’article 17 est applicable.
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