Art. 11
En vigueur depuis le 25 mai 2009
Article 11
1. La Commission (Eurostat) entretient un dialogue permanent avec les autorités statistiques des États membres. À cette fin, la Commission (Eurostat) effectue dans tous les États membres des visites de dialogue régulières ainsi que d’éventuelles visites méthodologiques.
2. Les visites de dialogue ont pour objet de passer en revue les données notifiées, d’examiner les aspects méthodologiques ainsi que les processus et sources décrits dans les inventaires et d’évaluer la conformité aux règles comptables. Les visites de dialogue fournissent l’occasion d’identifier les risques ou les problèmes potentiels concernant la qualité des données notifiées.
3. Les visites méthodologiques ne vont pas au-delà du domaine purement statistique. Cet élément intervient dans la composition des délégations visée à l’article 12.
Les visites méthodologiques ont pour objet de contrôler les processus et les comptes publics qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8, paragraphe 1.
Les visites méthodologiques ne sont effectuées qu’en cas de risques importants reconnus ou de problèmes potentiels de qualité des données, en particulier en ce qui concerne les méthodes, les concepts et les nomenclatures appliqués aux données que les États membres sont tenus de notifier.
4. Lorsqu’elle organise des visites de dialogue et méthodologiques, la Commission (Eurostat) transmet ses constatations provisoires à l’État membre concerné, qui peut formuler des observations.
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