Art. 14

En vigueur depuis le 25 mai 2009
Article 14 1.   La Commission (Eurostat) fournit les données effectives de la dette et du déficit publics pour l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs dans les trois semaines suivant les délais de notification visés à l’article 3, paragraphe 1, ou après les révisions visées à l’article 6, paragraphe 1. Les données sont fournies par voie de publication. 2.   La Commission (Eurostat) ne retarde pas la fourniture des données effectives de la dette et du déficit publics des États membres si un État membre n’a pas notifié ses propres données.
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