Art. 1
En vigueur depuis le 24 juin 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 214/2001 est modifié comme suit:
1)
L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Le paiement du lait écrémé en poudre pris en charge est effectué par l'organisme d'intervention dans un délai compris entre le quarante-cinquième et le soixante-cinquième jour après la prise en charge, pour autant que le respect des dispositions de l'article 2 soit vérifié.»
2)
À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'organisme d'intervention verse à l'adjudicataire, dans un délai compris entre le quarante-cinquième jour et le soixante-cinquième jour après la prise en charge du lait écrémé en poudre, le prix indiqué dans son offre visé à l'article 15, paragraphe 2, point c), pour autant que le respect des dispositions de l'article 2, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7, et de l'article 15, paragraphe 3, point a), soit vérifié.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:549:oj#art-1