Art. 1

En vigueur depuis le 24 juin 2009
Article premier Le règlement (CE) no 214/2001 est modifié comme suit: 1) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Le paiement du lait écrémé en poudre pris en charge est effectué par l'organisme d'intervention dans un délai compris entre le quarante-cinquième et le soixante-cinquième jour après la prise en charge, pour autant que le respect des dispositions de l'article 2 soit vérifié.» 2) À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L'organisme d'intervention verse à l'adjudicataire, dans un délai compris entre le quarante-cinquième jour et le soixante-cinquième jour après la prise en charge du lait écrémé en poudre, le prix indiqué dans son offre visé à l'article 15, paragraphe 2, point c), pour autant que le respect des dispositions de l'article 2, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7, et de l'article 15, paragraphe 3, point a), soit vérifié.»
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Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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