Art. 1

En vigueur depuis le 6 juil. 2009
Article premier Par dérogation à l’article 39, paragraphe 2, deuxième alinéa et à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 et en ce qui concerne les certificats d’une durée de validité de dix mois, la durée de validité des certificats de restitution demandés entre le 8 juillet et le 7 novembre 2008, conformément à l’article 33, point a) ou à l’article 38 bis du règlement (CE) no 1043/2005, est prolongée jusqu’au 30 septembre 2009.
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