Art. 2

En vigueur depuis le 6 juil. 2009
Article 2 À la demande écrite du titulaire, les certificats ou extraits de certificat d’une durée de validité de dix mois, demandés entre le 8 juillet et le 7 novembre 2008, conformément à l’article 33, point a) ou à l’article 38 bis, du règlement (CE) no 1043/2005, qui ont été rendus à l’organisme émetteur avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, sont émis à nouveau à concurrence des montants inutilisés restant sur les certificats de restitution au moment de la constitution de la garantie auprès de l’organisme émetteur.
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