Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par «accord»:
a)
un accord bilatéral entre un État membre et un pays tiers;
b)
un accord régional entre un nombre restreint d’États membres et de pays tiers voisins des États membres, qui porte sur certaines situations locales et auquel d’autres États ne peuvent être parties.
2. Dans le contexte des accords régionaux visés au paragraphe 1, point b), toute référence dans le présent règlement à un État membre ou à un pays tiers s’entend comme une référence aux États membres ou aux pays tiers concernés, respectivement.
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