Art. 4
Évaluation par la Commission
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 4
Évaluation par la Commission
1. Dès réception de la notification visée à l’article 3, la Commission apprécie si l’État membre peut ouvrir des négociations officielles.
2. La Commission examine en premier lieu, dans le cadre de cette évaluation, si un mandat de négociation en vue de la conclusion d’un accord entre la Communauté et le pays tiers concerné est spécifiquement envisagé dans les vingt-quatre mois à venir. Si tel n’est pas le cas, la Commission apprécie si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’État membre concerné a fourni des informations démontrant qu’il a un intérêt particulier à conclure l’accord, en raison des liens économiques, géographiques, culturels, historiques, sociaux ou politiques existant entre l’État membre et le pays tiers concerné;
b)
sur la base des informations fournies par l’État membre, il apparaît que l’accord envisagé ne priverait pas d’effet le droit communautaire et ne porterait pas atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ledit droit; et
c)
l’accord envisagé ne compromettrait ni l’objet ni la finalité de la politique de la Communauté en matière de relations extérieures, telle qu’arrêtée par la Communauté.
3. Si les informations fournies par l’État membre ne sont pas suffisantes aux fins de l’évaluation, la Commission peut demander des informations complémentaires.
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